75 recommandations pour refonder la médiation française
par Parole de Médiateurs · 4 mai 2026
Analyse approfondie du rapport de fin de mandat du Conseil national de la médiation
(juin 2023 – avril 2026)
Par Florence Vansteeger
Médiatrice – formatrice – facilitatrice – analyste de pratiques
Docteur en droit – DU de Médiation Panthéon-Assas
Propos liminaires
Le Conseil national de la médiation a clos son premier mandat en livrant un rapport de fin de mandat que trop peu de praticiens ont lu à ce jour. Ce document mérite pourtant une lecture attentive : il dessine, sans pouvoir normatif mais avec une autorité morale considérable, le futur cadre de référence de la médiation en France.
Soixante-quinze recommandations, un recueil de déontologie applicable à l’ensemble des pratiques de médiation, des référentiels de formation initiale et continue, une charte pour les entreprises et les organisations : le rapport constitue un legs structurant dont la portée excède largement la question, étroite, des listes des cours d’appel.
La présente analyse a pour objet de restituer la substantifique moelle du rapport et de dégager, par type d’acteur, les implications pratiques immédiates. Elle reprend les éléments structurants du rapport sans s’y substituer. Le texte intégral des 75 recommandations, la charte de déontologie, les référentiels de formation initiale et continue et la charte de la médiation pour les entreprises et les organisations demeurent la référence et doivent être consultés directement.
S’il fallait toutefois retenir une seule chose de ce rapport, ce serait celle-ci : le CNM a placé la déontologie au premier rang de ses travaux, et il l’a inséparablement liée à la formation initiale et continue du médiateur. C’est le geste fondateur dont tout le reste découle. La présente analyse y consacre son chapitre II, qu’il convient de lire avec une attention particulière.
Je tiens à préciser la position depuis laquelle j’écris ces lignes. J’enseigne depuis sept ans la médiation au sein du Diplôme Universitaire Médiation de l’Université du Mans, où j’interviens à hauteur de quarante heures par promotion, dont seize heures intégralement consacrées à la déontologie, à l’éthique, au savoir-faire et au savoir-être du médiateur. Ce que le CNM recommande aujourd’hui à l’ensemble de la profession, nous le pratiquons et nous l’éprouvons depuis sept ans avec nos apprenants. Cette expérience pédagogique inscrite dans la durée nourrit la lecture que je propose ici : non celle d’un commentateur extérieur, mais celle d’une formatrice qui peut témoigner que les exigences posées par le CNM sont tenables, qu’elles forment de vrais médiateurs et qu’elles transforment durablement la posture professionnelle des apprenants.
I. Ce que le rapport change concrètement, par type d’acteur
Avant de restituer la substance du rapport, il est utile d’en dégager les implications concrètes pour chaque catégorie d’acteurs concernés. Le lecteur y trouvera ce qui, dans sa pratique ou dans son positionnement, devra être adapté – parfois dès aujourd’hui, parfois à l’occasion du prochain renouvellement des listes des cours d’appel.
Pour les médiateurs en exercice
Il convient de vérifier dès maintenant la trajectoire de formation continue suivie. Documenter précisément les heures d’analyse de pratiques accomplies. S’assurer d’une adhésion effective à une association ou à un centre ayant désigné un référent déontologie. Anticiper un rapport annuel qui deviendra la norme. Vérifier que l’assurance de responsabilité civile professionnelle est active et à jour. Renoncer dès à présent à toute mention du titre de « médiateur judiciaire » dans sa communication, cette appellation étant appelée à disparaître.
Pour les candidats à la médiation
Il faut anticiper un ticket d’entrée de 200 heures pour une première inscription sur une liste de cour d’appel, sauf dispense partielle justifiée par une expérience ou une formation antérieure dûment attestée. Les formations courtes de quarante à soixante heures ne suffiront plus. Il conviendra également de se préparer à une limite d’âge de 72 ans pour une première inscription, alignée sur le régime des experts judiciaires.
Pour les magistrats, greffiers et juridictions
Il conviendra d’intégrer dans la pratique de désignation la vérification effective de l’adhésion du médiateur pressenti à la charte de déontologie. Il faudra préparer la mise en œuvre d’un rapport harmonisé, anticiper le déploiement d’outils numériques – extension du référentiel partenaires de justice, annuaire national des médiateurs, liens profonds entre justice.fr et justice.gouv.fr – et intégrer dans les formations déconcentrées une sensibilisation renforcée à la médiation, notamment dans le champ familial où la dimension émotionnelle exige une vigilance particulière.
Pour les avocats et les prescripteurs de médiation
Il sera nécessaire d’intégrer dans les conventions, clauses types et lettres de mission la référence à la charte du CNM et à un médiateur inscrit sur une liste de cour d’appel. Il faudra anticiper la rémunération possible de l’entretien d’information sur la médiation et réviser les clauses de médiation préalable obligatoire dans les contrats-types, en les articulant avec les recommandations du CNM et avec le seuil de 5 000 euros de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Pour les notaires, commissaires de justice et professions juridiques réglementées
Il convient de prendre acte de la dispense de prestation de serment pour les membres des professions juridiques réglementées en activité inscrits sur les listes. Il faudra promouvoir la médiation dans les actes et les phases amiables des dossiers et désigner des référents médiation au sein des études et offices.
Pour les entreprises et les directions juridiques
Il est recommandé d’envisager l’adhésion à la charte de la médiation pour les entreprises et les organisations proposée par le CNM. Il conviendra d’instaurer un référent ou un dispositif de médiation interne, d’intégrer le recours à la médiation dans le rapport extra-financier et dans les politiques de vigilance, et de revoir les clauses de règlement des différends dans les contrats commerciaux à la lumière de la logique de médiation préalable.
Pour les assureurs et les acteurs de la prévoyance
Il sera nécessaire de revoir les clauses contractuelles de règlement amiable à la lumière des recommandations 70 à 72. Il conviendra d’étendre la couverture de la protection juridique à l’intégralité des frais du processus de médiation, y compris l’accompagnement de l’assuré par son avocat. Il faudra former les juristes internes, les mandataires, les agents et les courtiers à la prescription de médiation et envisager une offre de protection juridique famille spécifique, adaptée aux situations asymétriques et aux nouveaux modèles familiaux.
Pour les organismes de formation
Il conviendra de solliciter l’inscription des formations au Répertoire National des Certifications Professionnelles ou au Répertoire Spécifique. L’offre devra être mise en conformité avec les cinq blocs de compétences et les huit modules obligatoires. Il faudra assurer la loyauté et la transparence de l’offre en distinguant clairement formation sur la médiation, formation initiale à la pratique, formation continue et formation de spécialisation. Une information actualisée sur le modèle économique réel de l’activité de médiation devra être fournie aux candidats dont le projet est professionnalisant. Le bloc déontologique devra être placé au cœur de l’architecture pédagogique, comme le rapport y invite explicitement.
Pour les justiciables et les citoyens
Il est utile de savoir qu’une information préalable, claire et gratuite sur la médiation doit pouvoir être délivrée dans les points France Services, les maisons de justice et du droit et les structures d’accès au droit. La médiation suspend désormais, sous conditions, les délais de recours. Son coût peut être partiellement pris en charge par l’aide juridictionnelle ou la protection juridique. Les accessibilités – handicap, langage facile à lire et à comprendre – doivent être proposées de manière inclusive.
II. La déontologie au premier rang : le geste fondateur du CNM, inséparable de la formation initiale et continue
Cette partie est, à mon sens, la plus importante de la présente analyse. Elle expose un point qui a été trop discrètement commenté à ce jour : le CNM n’a pas seulement adopté un recueil de déontologie – il a fait de la déontologie le premier socle du métier, et l’a inséparablement adossée à la formation initiale et continue du médiateur. Sans cette articulation, la charte resterait un texte sans portée. Avec elle, elle devient opposable, formée, vérifiée, contrôlée.
1. La déontologie revendiquée comme axe premier du mandat
La place de la déontologie dans l’économie du rapport n’est pas le fruit du hasard. Elle est explicitement revendiquée par les autorités qui ont accompagné les travaux du Conseil.
Mme Carine Chevrier, Secrétaire générale du ministère de la Justice, l’a écrit en ouverture du rapport : les travaux du CNM ont porté en priorité « notamment sur la formation et la déontologie ». La déontologie est désignée, au même rang que la formation, comme axe structurant du mandat. Les deux sont citées d’un même souffle, et ce n’est pas une coïncidence rédactionnelle.
Mme Michèle Guillaume-Hofnung, professeure des universités et médiatrice depuis quarante ans, a qualifié le recueil de déontologie de « première pièce véritablement spécifique du futur régime juridique de la médiation ». Cette formule mérite que l’on s’y arrête : pour la première fois, la médiation française dispose d’un texte qui lui appartient en propre, qui ne se confond ni avec le régime juridique de la conciliation, ni avec celui des professions du droit. Elle ajoute, lucidement, qu’il faudra veiller à protéger les médiateurs de demandes contraires qui pourraient venir des prescripteurs, des promoteurs ou des organismes de médiation. La charte protège le médiateur autant qu’elle l’oblige.
Me Fabrice François, représentant du Conseil supérieur du notariat, l’a écrit avec encore plus de simplicité : la déontologie est « un point d’ancrage essentiel » qui « relie et fédère tous les médiateurs autour d’une même responsabilité ». Quels que soient les parcours – avocat, notaire, magistrat honoraire, psychologue, ingénieur, travailleur social, dirigeant d’entreprise reconverti, médiateur familial diplômé d’État, médiateur public ou libéral —, la communauté des médiateurs partage désormais une même charte. C’est une révolution silencieuse.
2. Le contenu de la charte : 18 obligations, deux axes indissociables
Le recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation, qui constitue la section VI du rapport, pose dix-huit obligations articulées autour de deux axes que le rapport prend soin de tenir ensemble.
Premier axe : la qualité du processus
Le respect de la liberté des personnes (article 1) impose au médiateur de s’assurer du consentement libre et éclairé des participants à s’engager dans le processus, et de leur dispenser une information claire et précise sur les principes de la médiation, son déroulement, son rôle, l’étendue de la confidentialité, les modalités de rémunération et de financement, ainsi que la possibilité d’interrompre à tout moment la médiation sans avoir à s’en expliquer. Le médiateur suspend ou met fin à la médiation lorsqu’il constate que les conditions nécessaires à la qualité du processus ne sont pas ou plus réunies – par exemple lorsque des violences sont alléguées ou en cas d’emprise manifeste.
Le respect de la qualité des échanges (article 2) impose au médiateur de rappeler les règles de comportement et de communication indispensables à la qualité d’échanges courtois, loyaux et équilibrés.
L’obligation de confidentialité (article 3) est une stricte obligation que le médiateur peut opposer à tous les tiers à la médiation. Elle concerne toutes les étapes du processus et couvre tout ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre de la médiation et jusqu’à son issue, tant lors des entretiens séparés que lors des réunions plénières. Cette obligation est désormais explicitement étendue à la réunion d’information, point que la pratique attendait. Le médiateur ne peut être délié que dans les conditions strictes prévues par la loi : raisons impérieuses d’ordre public, protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, intégrité physique ou psychologique des personnes, ou nécessité de mise en œuvre d’un accord.
L’encadrement du recours aux technologies numériques (article 4) constitue l’apport le plus singulier de la charte. Il mérite un développement particulier.
L’article 4 sur l’intelligence artificielle : un verrou éthique majeur L’article 4 de la charte est d’une fermeté remarquable :
« La médiation, processus essentiellement relationnel et humain, ne peut consister exclusivement en un traitement automatisé ou algorithmique de données à caractère personnel des participants ou relatives à leur différend. »
Trois verrous sont posés : information préalable des participants, consentement explicite à tout recours à des outils d’intelligence artificielle, contrôle humain permanent du processus. Le médiateur personne physique doit conserver la maîtrise effective de la conduite de la médiation. À l’heure où certains promeuvent des « médiations » entièrement automatisées, le CNM trace une ligne claire : ce que nous appelons médiation suppose un tiers humain, pleinement présent et pleinement responsable.
Second axe : la qualité du médiateur
L’obligation de formation (article 5) constitue le point d’articulation entre déontologie et formation. La charte prévoit que la formation à la médiation, initiale et continue, constitue un des éléments indispensables à la légitimité du médiateur. Le médiateur doit pouvoir justifier à tout moment qu’il satisfait à ces exigences, et il est invité à apporter sa contribution à l’apprentissage de ses pairs et des futurs médiateurs, notamment dans une démarche de mentorat.
L’indépendance (article 6) s’entend de l’absence de lien, direct ou indirect, susceptible de compromettre la posture de médiateur. Elle vaut à l’égard des participants au processus, mais aussi – et c’est un point capital – à l’égard de la personne ou de l’autorité tierce qui a proposé la désignation, qui rémunère le médiateur ou qui contribue au financement de la mesure. Dans le champ de la médiation, le médiateur ne reçoit aucune instruction. Cette indépendance doit être donnée à voir, tant objectivement que subjectivement.
L’impartialité (article 7) s’entend de l’équilibre de traitement offert à chacun des participants et de l’absence de parti pris. Elle exige une capacité d’écoute équivalente et bienveillante à l’égard de toutes les personnes en médiation, tout au long du processus.
La neutralité (article 8) s’entend du fait, pour le médiateur, de mettre à distance ses croyances, ses représentations et les résonances qui pourraient exister entre sa vie personnelle et le contexte en cause. Il n’a pas de projet pour les personnes en médiation. Il n’émet pas d’avis, de recommandations ou de propositions de solutions au conflit, sauf lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
L’obligation de déport (article 9) impose au médiateur qui suppose en sa personne une cause susceptible de compromettre la qualité du processus, ou qui estime en conscience ne pouvoir adopter la posture de tiers, de s’abstenir de toute intervention et le cas échéant d’y mettre fin.
La loyauté (article 10) interdit au médiateur de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un ou l’autre des participants au processus pendant son déroulement.
L’intégrité et la probité (article 11) imposent au médiateur de respecter les exigences prévues par la loi et le règlement.
La prévention des conflits d’intérêts (article 12) impose au médiateur de divulguer aux personnes toutes les circonstances de nature à entraîner un conflit d’intérêts ou susceptibles d’être perçues comme telles. Cette obligation subsiste tout au long du processus. Le médiateur ne peut avoir aucun lien personnel, intérêt matériel ou financier direct ou indirect dans le résultat de la médiation.
La rémunération (article 13) doit être mesurée, prévisible, transparente, adaptée aux circonstances et aux diligences effectuées. Le médiateur s’interdit tout intéressement au résultat de la médiation. Cette interdiction est centrale : elle préserve la médiation de toute logique de prime à l’accord, qui corromprait son fondement.
La diligence (article 14) impose au médiateur d’accomplir sa mission avec sérieux et célérité, sans que cela n’affecte la qualité du processus et la sérénité des échanges.
L’absence de pouvoir de décision (article 15) constitue, pour reprendre une expression entendue chez plusieurs membres du CNM, un véritable acte de foi méthodologique. Le médiateur n’a pas de pouvoir de décision. Garant méthodologique d’un processus qu’il met à la disposition des participants, sa mission est d’établir ou de rétablir les conditions d’une communication entre les personnes et de les accompagner dans la recherche d’une solution amiable à leur conflit. Il ne rédige pas les engagements des participants – sauf si la loi le prévoit – et ne les signe pas.
Les devoirs envers les autres médiateurs et les partenaires de justice (article 16) et envers les juridictions (article 17) imposent un comportement empreint de respect, de délicatesse et de loyauté.
Le respect de la laïcité (article 18) s’impose au médiateur lorsqu’il participe au service public.
3. La formation initiale : véhicule par lequel la déontologie devient effective
Voici le point décisif. Le CNM ne traite pas la déontologie comme une charte abstraite que l’on signerait pour la déposer dans un tiroir. Il la fait pénétrer la formation à tous ses niveaux. La déontologie n’est plus un supplément d’âme : elle devient opposable, formée, vérifiée, contrôlée.
C’est la transformation de fond du métier.
La déontologie dans les blocs de compétences
Le référentiel des compétences de base du médiateur, qui figure en section VII du rapport, comporte cinq blocs. Le bloc 4 est intégralement consacré à la maîtrise de l’éthique et de la déontologie du médiateur, décliné en cinq compétences précises et nommées :
– Maîtriser l’obligation d’indépendance, en identifiant les circonstances susceptibles de la compromettre ou de placer le médiateur en conflit d’intérêts, pour déclarer les conflits d’intérêts et donner à voir son indépendance tant objective que subjective ;
– Maîtriser l’obligation d’impartialité, en garantissant aux personnes une absence de parti pris pour leur assurer un traitement équitable ;
– Maîtriser l’obligation de neutralité, en respectant l’autonomie et la responsabilité des personnes, pour favoriser la recherche de leurs propres solutions ;
– Maîtriser l’obligation de confidentialité du médiateur et la confidentialité du processus, en en rappelant l’étendue et les dérogations possibles, pour permettre aux personnes d’échanger en toute confiance ;
– Respecter l’absence de pouvoir de décision, en stimulant la créativité des personnes dans la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes.
Ces cinq compétences sont évaluables, formables, transmissibles. Elles ne relèvent ni de l’intuition, ni du tempérament, ni du bon vouloir : elles font partie du socle technique du métier. Elles font, à ce titre, l’objet d’un dispositif d’évaluation spécifique prévu par le référentiel d’évaluation : QCM, cas pratique déontologique, ou jeux de rôles sur un cas de conflit mettant en tension des principes déontologiques.
La déontologie dans les huit modules obligatoires
Le référentiel des huit modules obligatoires de la formation initiale réserve son module 4 à l’éthique et à la déontologie. Il convient de le souligner : ce module n’est pas optionnel, ne relève pas d’une simple sensibilisation, ne peut être traité en quelques heures introductives. Il fait partie des huit modules obligatoires que toute formation initiale doit intégralement couvrir, aux côtés des fondamentaux de la communication, de la phénoménologie de la médiation, de la conflictologie, de la posture de tiers, de la place du droit, de la connaissance des courants et modèles, et du processus en pratique.
Et il faut ajouter ceci : le module 5, consacré à la posture de tiers dans sa double dimension de savoir-être et de savoir-faire, prolonge directement le module déontologique. La déontologie ne s’enseigne pas seulement par exposé théorique ; elle s’incarne dans la posture, et la posture s’éprouve par la pratique. C’est la raison pour laquelle le rapport exige que 50 % au moins de la formation initiale soit consacrée à la pratique.
Je peux témoigner de ce que cette articulation produit dans la formation. Au sein du Diplôme Universitaire Médiation de l’Université du Mans, j’enseigne depuis sept ans la déontologie, l’éthique, le savoir-faire et le savoir-être du médiateur à hauteur de seize heures par promotion, sur les quarante heures que je dispense au total. Ces seize heures ne suffisent pas à elles seules : elles sont articulées avec les autres modules – communication, phénoménologie, conflictologie, posture de tiers, processus en pratique – pour que les apprenants puissent éprouver concrètement, dans des mises en situation supervisées, la difficulté de tenir une posture éthique sous tension. Le rapport du CNM ne fait, en réalité, qu’élever au rang de référentiel national des principes pédagogiques que les formations universitaires de qualité mettent déjà en œuvre.
Le seuil des 200 heures, condition de qualité de la formation déontologique
Le CNM recommande que la formation initiale à la pratique de la médiation, pour une personne ne justifiant d’aucune formation ni expérience antérieure, totalise de l’ordre de 200 heures, dont au moins 50 % de pratique. Ce seuil n’est pas arbitraire : il correspond au volume nécessaire pour permettre à l’apprenant non seulement d’acquérir les connaissances théoriques, mais aussi d’éprouver, dans des mises en situation supervisées, la difficulté concrète de tenir une posture éthique sous tension.
La formation-express ne permet pas cette appropriation. Elle peut transmettre des notions, elle ne peut pas former une posture. C’est pourquoi le passage de quarante à deux cents heures n’est pas seulement une élévation quantitative : c’est un changement de nature.
4. La formation continue : la déontologie sans cesse réactivée
La section VIII du rapport, consacrée aux recommandations en matière de formation continue, distingue trois registres : l’actualisation, le perfectionnement et la spécialisation. C’est l’actualisation qui retient ici notre attention, car le rapport la définit ainsi :
« L’actualisation : elle permet de remédier aux éventuelles insuffisances d’une formation initiale ou de la compléter, notamment pour consolider les fondamentaux de la communication, de l’éthique et de la déontologie. »
Le rapport indique très clairement que les fondamentaux déontologiques doivent être consolidés tout au long de la vie professionnelle du médiateur. Ils ne sont jamais acquis une fois pour toutes. Ils nécessitent un retour régulier.
Dix heures de formation continue annuelle
Le médiateur en exercice régulier doit effectuer, tous les ans, un volume d’heures de formation continue suffisant pour satisfaire aux finalités de la formation continue. Sur une période de référence donnée, le volume horaire annuel moyen de formation continue devrait être de l’ordre de dix heures. Cette exigence n’est pas un plafond : c’est un seuil. Les médiateurs aux pratiques les plus exigeantes – médiation familiale dans des configurations de violences alléguées, médiation organisationnelle dans des conflits collectifs, médiation administrative complexe – gagneront à dépasser largement ce volume.
Dix heures d’analyse de pratiques annuelle
L’analyse de pratiques en médiation est, selon les termes mêmes du rapport, un dispositif collectif de réflexion sur les expériences professionnelles vécues. Elle consiste en des rencontres périodiques, entre pairs, animées par un formateur, visant à examiner les cas complexes ou signifiants rencontrés dans l’exercice de la médiation.
Ce processus permet de questionner la pertinence de la posture du médiateur ainsi que sa capacité d’adaptation personnelle et technique aux situations rencontrées. Il est, écrit le rapport, « un levier essentiel pour clarifier les dilemmes déontologiques et renforcer la cohérence des pratiques ». L’analyse de pratiques est ainsi très exactement le lieu où la charte cesse d’être un texte pour devenir une expérience partagée.
Le volume préconisé est, là encore, de l’ordre de dix heures par an, voire au-delà compte tenu de l’importance de l’activité du médiateur et de ses besoins de réflexivité.
La supervision : un accompagnement individuel pour les situations chargées
À la différence de l’analyse de pratiques, la supervision est un accompagnement individuel animé par un superviseur. Elle s’inscrit dans une démarche plus introspective, en explorant les résonances personnelles ainsi que les éventuels blocages rencontrés. Elle est recommandée dans les cas où la situation de conflit résonne chez le médiateur avec une particulière intensité. Elle peut être animée par un professionnel expérimenté dans le domaine de la médiation ou par un thérapeute. Le médiateur n’est pas tenu d’en justifier – c’est un dispositif personnel, dont il garde la maîtrise.
Le mentorat institutionnalisé
Le mentorat consiste en l’accompagnement de médiateurs en formation ou nouvellement formés par des médiateurs expérimentés qui contribuent ainsi à l’apprentissage de leurs pairs. Il s’envisage durant la formation initiale, en fin de parcours et tout au long de la carrière. Pour faciliter sa mise en œuvre, les médiateurs peuvent solliciter du juge et des personnes en médiation la possibilité de s’adjoindre un médiateur en formation ou récemment diplômé, sans que cette modalité ne renchérisse le coût de la mesure. Le mentorat est ainsi reconnu comme axe structurant de la transmission entre pairs, et comme l’un des chemins par lesquels la culture déontologique se diffuse.
5. La déontologie comme condition d’inscription sur les listes des cours d’appel
Et le geste se prolonge dans le régime des nouvelles listes des cours d’appel. La recommandation 32a du rapport prévoit que la demande d’inscription emporte engagement explicite du candidat, personne physique ou morale, à « marquer son adhésion à la charte de déontologie de la pratique de la médiation proposée par le CNM et à la respecter pendant la durée de son inscription sur la liste ».
Autrement dit : l’inscription sur une liste de cour d’appel, qui est l’acte de reconnaissance institutionnelle de la qualité de médiateur, est désormais conditionnée à l’adhésion déontologique. Sans charte, pas d’inscription. Et avec la charte, une opposabilité concrète : tout manquement constaté pourra être discuté, et le cas échéant retenu, au moment du renouvellement quinquennal des listes.
Cette articulation entre adhésion volontaire et reconnaissance institutionnelle est l’une des plus belles trouvailles du rapport. Elle évite le double écueil : ni profession réglementée verticale, ni autorégulation flottante. C’est une autorégulation contractualisée par l’inscription, donc opposable.
6. Le levier des référents et cellules déontologie
Le rapport ne s’arrête pas à la charte et à son inscription dans la formation. Il propose, par les recommandations 15, 16 et 53, l’institution dans chaque centre, association ou service de médiation d’un référent ou d’une cellule déontologie clairement identifié, susceptible d’être sollicité tant par les médiateurs adhérents que par les personnes en médiation en cas de questionnement éthique ou déontologique.
La recommandation 16 incite, en miroir, les médiateurs inscrits sur une liste établie par les cours d’appel à adhérer à un centre ou à une association ayant désigné un tel référent. Ce maillage déontologique répond à un besoin réel du terrain : il existe des situations où le médiateur isolé ne sait pas vers qui se tourner, et où une voix tierce, expérimentée, attentive et non hiérarchique peut faire la différence entre une décision juste et une dérive.
Le rapport évoque, pour le futur mandat 2026-2029, la création possible au sein du CNM d’un comité d’éthique et de déontologie, et l’animation d’un réseau des référents et cellules déontologie. Le geste fondateur a vocation à se prolonger institutionnellement.
7. Synthèse : la déontologie comme cœur battant du dispositif
Si l’on prend de la hauteur, on voit clairement le mouvement d’ensemble. La déontologie est posée en charte. La charte est intégrée dans les blocs de compétences, dans les modules obligatoires, dans le référentiel d’évaluation, dans le référentiel méthodologique. Sa consolidation tout au long de la vie professionnelle est exigée par la formation continue. Elle est éprouvée par l’analyse de pratiques. Elle est approfondie par la supervision. Elle est transmise par le mentorat. Elle conditionne de l’inscription sur les listes des cours d’appel. Elle est outillée par les référents et cellules déontologie.
À chaque étage du dispositif, la même question est posée au médiateur : ce que vous faites est-il conforme aux principes que vous avez librement adoptés en adhérant à la charte ? Cette cohérence d’ensemble est, à mon sens, ce qui fait du rapport CNM 2023-2026 un document refondateur – et non un simple recueil de bonnes pratiques.
III. Les autres ruptures structurantes du rapport
1. Une définition refondatrice de la médiation
Le CNM propose au législateur une définition qui rompt avec l’approche purement alternative au judiciaire :
« La médiation est un processus volontaire et coopératif dans le cadre duquel des personnes entreprennent au moyen d’échanges confidentiels et avec l’aide d’un ou plusieurs tiers, le médiateur ou les médiateurs, d’établir ou de rétablir des liens, de prévenir ou de régler à l’amiable un conflit. »
La rupture est majeure. La médiation n’est plus pensée comme un palliatif judiciaire. Elle assume quatre fonctions distinctes : établir le lien, rétablir le lien, prévenir le conflit, régler le conflit. De mode alternatif de règlement des différends, elle devient un véritable outil de politique publique au service de la pacification des relations humaines et du lien social.
2. Une identité professionnelle d’adhésion, non une profession réglementée
Le CNM refuse explicitement la création d’une profession réglementée au sens des professions du droit. Il lui substitue une autorégulation fondée sur l’adhésion volontaire à la charte de déontologie et aux référentiels de formation. Ce choix, défendu notamment par la professeure Michèle Guillaume-Hofnung, préserve la médiation d’une mise en norme prématurée qui aurait été pensée uniquement pour la médiation d’aiguillage judiciaire, au détriment des autres champs de la pratique.
Ce parti pris est déterminant. Il place la responsabilité au cœur du dispositif : chaque médiateur, chaque organisme de formation, chaque centre ou service de médiation est appelé à adhérer, à publier la charte, à en assurer la diffusion et la mise en œuvre effective. L’opposabilité de la déontologie naît de l’adhésion.
3. Un encadrement rigoureux des listes des cours d’appel
Les recommandations 32 à 38 réforment en profondeur le régime des listes établies par les cours d’appel en application de l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995.
Les engagements emportés par la demande d’inscription
La demande d’inscription emporte désormais engagement du candidat – personne physique ou morale – à adhérer à la charte de déontologie et à la respecter pendant la durée de l’inscription ; à satisfaire aux exigences de formation initiale et continue recommandées par le CNM ; à justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle ; à participer à la politique de l’amiable mise en œuvre par la cour et les juridictions de son ressort ; à satisfaire aux exigences de rapport; à n’user que de la dénomination de « médiateur inscrit auprès de la cour d’appel de… ».
L’interdiction du titre de « médiateur judiciaire »
L’usage du titre de « médiateur judiciaire » est formellement interdit. Cette interdiction, à elle seule, clarifie massivement le marché et met fin à une appellation trompeuse qui laissait croire à une qualité officielle inexistante. Le médiateur sera désormais, uniformément, un médiateur inscrit auprès d’une cour d’appel.
L’inscription unique et la limitation des ressorts d’exercice
L’inscription est unique : un médiateur – personne physique ou morale – ne peut s’inscrire qu’auprès d’une seule cour d’appel, celle de son domicile, de sa résidence ou de son siège. Il peut indiquer un second ressort d’exercice, mais pas davantage pour les personnes physiques. Les personnes morales, lorsqu’elles sollicitent l’exercice dans d’autres ressorts, doivent justifier d’une représentation locale effective. Cette règle met fin au nomadisme des inscriptions multiples qui rendait illisible l’offre de médiation.
La limite d’âge et la durée des listes
Une limite d’âge de 72 ans pour une première inscription est instaurée, alignée sur le régime des experts judiciaires. La durée des listes est portée de trois à cinq ans, ce qui permet une planification plus stable et un meilleur suivi. La prestation de serment est simplifiée : elle ne s’effectue que dans la cour d’appel d’inscription principale, et les membres des professions juridiques réglementées en activité en sont dispensés.
4. Quatre innovations économiques et financières
Le modèle économique de la médiation, longtemps laissé à la seule négociation individuelle entre médiateur et parties, fait l’objet de quatre propositions structurantes.
La recommandation 23 propose la création de bons ou chèques de médiation couvrant forfaitairement, pour un différend donné, un entretien d’information puis un nombre déterminé de séances assurées par un médiateur inscrit sur une liste de cour d’appel. L’idée est d’ouvrir l’accès à une médiation libérale à des publics qui ne peuvent aujourd’hui en supporter le coût.
La recommandation 24 envisage la rémunération de l’entretien d’information sur la médiation judiciaire, mettant fin à la gratuité implicite d’un travail préalable pourtant exigeant. Plusieurs modalités de financement sont envisagées : prise en charge par les parties, par l’assurance de protection juridique, au titre de l’aide juridictionnelle, ou par un chèque dédié imputé sur le budget de l’accès au droit.
La recommandation 27 appelle à instituer des dispositifs fiscaux incitatifs inspirés des modèles étrangers : exonération ou réduction de TVA sur les honoraires des médiateurs et des avocats accompagnants, sur le modèle belge ; octroi de crédits d’impôt au bénéfice des particuliers pour frais de médiation, sur le modèle italien.
La recommandation 22 demande la création d’une procédure accélérée d’attribution de l’aide juridictionnelle pour la prise en charge des médiations, remédiant à la lenteur actuelle qui décourage le recours au dispositif.
5. Cinq leviers systémiques pour structurer la profession
Au-delà des mesures ponctuelles, le rapport identifie cinq leviers systémiques appelés à transformer l’écosystème de la médiation.
Les recommandations 15, 16 et 53, déjà évoquées, invitent chaque centre, association ou service de médiation à instituer un référent ou une cellule déontologie identifié, susceptible d’être sollicité tant par les médiateurs adhérents que par les personnes en médiation en cas de questionnement éthique.
La recommandation 40 appelle les médiateurs inscrits sur les listes des cours d’appel à assurer leur représentation collective aux niveaux régional et national. Elle préfigure l’émergence d’une représentation professionnelle cohérente, absente jusqu’à présent.
La recommandation 37 prévoit un rapport annuel obligatoire alimentant des statistiques nationales, avec extension du référentiel partenaires de justice et déploiement d’outils numériques – demarches-simplifiees.fr, Axelor, Selexpert – pour dématérialiser la constitution des listes et produire une liste nationale exploitable.
La recommandation 61 invite à organiser des suivis post-médiation pour évaluer la durabilité des accords et la satisfaction à long terme des personnes, dans le respect de la confidentialité. Elle répond au constat que l’efficacité réelle de la médiation ne s’apprécie pas uniquement au moment de l’accord, mais dans sa tenue dans le temps.
La recommandation 67 sollicite l’inscription des formations à la pratique de la médiation au Répertoire National des Certifications Professionnelles ou au Répertoire Spécifique, ce qui ouvrira aux candidats des financements aujourd’hui inaccessibles et donnera aux formations une lisibilité institutionnelle attendue.
6. Les recommandations spécifiques à la médiation familiale
La médiation familiale fait l’objet d’un traitement particulier, à la mesure de sa spécificité et de ses enjeux.
La recommandation 6 propose une information systématique sur la médiation familiale à l’occasion de la préparation, de la célébration ou de l’enregistrement des unions civiles – mariage, PACS, contrat de mariage – comme à l’occasion de l’arrivée des enfants et des démarches les concernant. Elle propose également que les outils d’aide à la détermination des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants intègrent cette information.
La recommandation 7 enrichit l’entretien d’information sur la médiation familiale : lorsque les conditions d’une médiation ne sont pas réunies, le médiateur oriente les personnes vers d’autres dispositifs amiables ou conventionnels plus adaptés – ateliers de coparentalité, consensus parental, coordination parentale, conseil conjugal et familial, procédure participative, droit collaboratif.
La recommandation 20 prévoit que la détention du diplôme d’État de médiateur familial satisfait aux exigences de compétence pour une première inscription sur la rubrique médiation familiale, sans pour autant exclure d’autres formations spécialisées en matière familiale.
La recommandation 21 propose un réexamen du niveau des diplômes nécessaires pour accéder à la formation au DEMF – actuellement niveau 5/6 – et du niveau du diplôme délivré – actuellement niveau 6/7. Elle invite également à encourager la validation des acquis de l’expérience pour les professionnels déjà en exercice.
La recommandation 29 appelle à lever les obstacles au recours à la médiation familiale créés par les dispositions actuelles relatives à l’allocation de soutien familial, qui imposent la saisine du juge pour sa prolongation et entraînent sa suspension en cas de procédure non contentieuse. Cette anomalie décourage aujourd’hui le recours à la médiation dans les configurations familiales les plus fragiles.
7. Les recommandations à l’attention des acteurs économiques
Les recommandations 68 à 75 s’adressent directement aux entreprises, aux assureurs, aux acteurs de la prévoyance et aux fournisseurs de financement d’actions contentieuses. Elles esquissent une transformation culturelle du rapport au conflit dans la sphère économique.
La recommandation 70 invite les assureurs à inclure dans les contrats, au-delà du seuil de 5 000 euros de l’article 750-1 du code de procédure civile, un recours préalable obligatoire à une procédure de médiation à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge ou de l’arbitre. Elle invite également à couvrir intégralement, au titre de la protection juridique – générale, segmentée ou « défense pénale recours » – les frais liés au processus de médiation, y compris l’accompagnement de l’assuré par son avocat.
La recommandation 71 propose une offre de protection juridique spécifique à la matière familiale, couvrant les différends liés à la séparation des couples, les contentieux successoraux et les différends liés à la protection de la vulnérabilité, adaptée aux situations asymétriques et aux nouveaux modèles familiaux.
La recommandation 72 invite les acteurs de la prévoyance à envisager que les cas d’usage des fonds d’aide sociale complémentaire intègrent la mise à disposition d’une offre de médiation, et à permettre l’affectation des fonds dits « haut degré de solidarité » des contrats collectifs obligatoires à cet effet.
La recommandation 75 propose d’inclure dans les contrats de financement d’actions contentieuses un dispositif de recours préalable obligatoire à la médiation, aux frais du tiers financeur.
8. Ce que le CNM ne propose pas, et pourquoi c’est significatif
Le CNM n’a pas formulé de propositions visant à créer de nouveaux dispositifs de médiation préalable obligatoire. Il a considéré qu’il était plus utile de conforter les dispositifs actuels, singulièrement en matière civile, commerciale et sociale, que d’en susciter de nouveaux. Ce choix de maturité mérite d’être souligné : consolider avant d’étendre, approfondir avant de multiplier.
Le CNM n’a pas davantage proposé la création d’une autorité administrative indépendante de régulation de la médiation, option un temps envisagée mais écartée au profit d’une logique d’autorégulation par l’adhésion. Ce choix, cohérent avec le refus de la profession réglementée, préserve la plasticité de la médiation et la diversité de ses champs.
9. Les chantiers ouverts pour le prochain mandat
Le rapport lui-même identifie les travaux restant à accomplir. Aucun référentiel national de formation spécialisée n’a pu être établi – ni pour la médiation administrative, ni pour la médiation d’entreprise, ni pour la médiation organisationnelle et interne, ni pour la médiation de projet. La question des référentiels de compétences par approches méthodologiques – humaniste, transformative, systémique, évaluative, narrative, restaurative – reste ouverte.
La charte de déontologie est présentée comme un document vivant, appelé à être enrichi et complété par des éléments permettant de traiter les situations particulières que médiateurs, prescripteurs, accompagnateurs et personnes en médiation ne manqueront pas de rencontrer. La création, au sein du futur CNM, d’un comité d’éthique et de déontologie et l’animation d’un réseau des référents et cellules déontologie figurent parmi les perspectives évoquées.
IV. L’avertissement final
Amaury Lenoir, Référent national médiation de l’ordre administratif, ouvre lucidement le rapport en rappelant :
« Pour l’heure, rien n’est acquis, ni pour le CNM ni même pour la médiation. »
Cette lucidité est de mise. Le CNM a failli être supprimé par une proposition de loi sénatoriale du 11 octobre 2024, qui prévoyait l’abrogation des articles 21-6 et 21-7 de la loi du 8 février 1995. Deux amendements parlementaires, adoptés avec l’avis favorable du gouvernement, sont revenus sur cette abrogation, le maintien du CNM étant justifié par la nécessité d’évaluer son fonctionnement avant toute décision et par le constat qu’une suppression constituerait un signal peu favorable au développement de la médiation.
Le prochain mandat 2026-2029 sera présidé par un conseiller d’État. Il héritera d’un socle considérable – une définition, un recueil de déontologie, des référentiels de formation, un régime rénové des listes – mais devra en assurer l’effectivité, compléter les chantiers inachevés et, surtout, préserver l’indépendance et la plasticité d’une médiation qui ne doit pas être absorbée par la seule logique d’aiguillage judiciaire.
V. Conclusion
La médiation française change de dimension. Le rapport du CNM 2023-2026 n’est pas un document administratif ordinaire : c’est un legs structurant, fruit de trois années de travaux collectifs menés par une quarantaine de membres aux sensibilités et aux parcours divers.
Son geste fondateur tient en une phrase : la déontologie est désormais le premier socle du métier, et elle est inséparable de la formation initiale et continue du médiateur. Tout le reste – les listes, les chèques de médiation, les leviers fiscaux, la représentation collective, l’évaluation, le mentorat – découle de ce geste premier et le sert.
Il revient désormais à chacun des acteurs – médiateurs, avocats, magistrats, notaires, commissaires de justice, entreprises, assureurs, organismes de formation, pouvoirs publics – de transformer ces 75 recommandations en pratique effective. Sans cette appropriation par le terrain, le rapport restera lettre morte. Avec elle, il peut faire de la médiation, selon la belle formule qui émerge de ses pages, non plus une alternative, mais une civilisation du dialogue.
Il est rappelé que la présente analyse ne se substitue pas au rapport. Elle en restitue la trame et en éclaire les implications pratiques. La lecture intégrale du rapport, de ses annexes, de la charte de déontologie et des référentiels de formation demeure indispensable à toute appropriation sérieuse.
Florence Vansteeger
Médiatrice – formatrice – facilitatrice – analyste de pratiques
Docteur en droit – DU de Médiation Panthéon-Assas
Médiatrice agréée près la Cour d’appel d’Angers – Agréée FFCM et CNMA
Formatrice au DU Médiation à l’Université du Mans, à la FCMGO et à l’IFOMENE (Institut Catholique de Paris)
Déléguée de la FCMGO auprès de la Cour d’appel d’Angers
Membre d’ARMEGO – Agence régionale de médiation en entreprise du Grand Ouest
Co-Présidente de Le Mans Sarthe Médiation – Vice-Présidente d’Anjou Maine Médiation






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