Médiateur judiciaire et protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle des collaborateurs du service public de la justice revêt une importance particulière, au moment où les agents qui participent à l’œuvre de justice sont l’objet d’attaques ou de mises en cause directes et personnelles devant la justice en raison de leur qualité ou de leurs fonctions.

 

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d’assistance juridique dues par l’administration à ses agents, afin de les protéger et de les assister quand ils font l’objet de telles attaques.

La protection fonctionnelle est un principe général du droit, qui s’applique à tous les agents publics mis en cause par des tiers à l’occasion de l’exercice de leur service.

Ce droit au soutien et à la défense bénéficie donc à l’ensemble des personnels qui exercent leurs fonctions au sein des services judiciaires, magistrats, personnels des greffes, juges des tribunaux de commerce et enfin – c’est important pour les médiateurs – aux collaborateurs occasionnels du service public de la justice auxquels s’applique désormais ce principe général du droit.

Les collaborateurs du service public de la justice sont – précisons-le car la question est centrale – soit des collaborateurs permanents comme les fonctionnaires ou les agents publics, soit des collaborateurs occasionnels ou bénévoles (COSP pour collaborateur occasionnel du service public) comme le sont incontestablement les médiateurs qui assurent, bénévolement, des permanences d’information à la médiation judiciaire au profit des cours et tribunaux, par exemple lors des audiences durant lesquelles ils sont présents et procèdent, à la demande des magistrats, aux entretiens de présentation de la médiation avec les justiciables et/ou leurs conseils, voire au recueil de l’accord des parties pour tenter une médiation.

Ces médiateurs collaborateurs bénévoles du service public de la justice, comme ceux qui exécutent les missions de médiation judiciaire qui leur sont confiées par une juridiction, peuvent, eux aussi malheureusement, être victimes d’incivilités, de délits ou de tentatives de déstabilisation, comme le sont les menaces, les violences, les injures, les diffamations, les outrages ou les poursuites judiciaires.

Il n’y a pas lieu d’illustrer par des exemples ces attaques dont pourraient être victimes les médiateurs injuriés ou menacés par des justiciables incapables de se maîtriser, mais le cas des actions judiciaires mérite un exemple : tel ce médié qui porte plainte pour violation du secret contre le médiateur accusé d’avoir communiqué à l’autre partie des informations ou des documents confiés sous le sceau de la confidentialité.

La question de la protection fonctionnelle dont pourraient bénéficier les médiateurs victimes d’attaques ou qui font l’objet de poursuites judiciaires doit donc être posée.

En effet, la protection fonctionnelle constitue une garantie contre les atteintes dont les collaborateurs du service public peuvent être victimes et les poursuites judiciaires dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de leur participation au service public.

Le ministère de la Justice a publié en 2019 le guide de la protection fonctionnelle (www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200131/Guide_2019.pdf), auquel il convient de se référer pour de plus amples informations sur les dispositifs de la protection fonctionnelle et sur le service référent chargé de leur mise en œuvre.

En substance, nous retiendrons que la protection fonctionnelle peut prendre plusieurs formes :

  • actions de soutien et de prévention en direction de la victime ;
  • poursuites à l’encontre de l’auteur des attaques ;
  • assistance juridique de la victime ;
  • réparation des préjudices subis par la victime.

Le sujet concerne surtout la qualification de COSP, car cette qualification pour les médiateurs qui exécutent une mission de médiation ordonnée par un juge n’est pas encore consacrée dans le droit positif ; en effet, seuls bénéficient déjà de la qualification de COSP, pour leur collaboration au service public de la justice, les conseillers prud’hommes, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs chargés de mettre en œuvre les mesures de protection décidées par l’autorité judiciaire, les experts judiciaires requis ou commis ainsi que, à la lecture du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 (www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSS1528192D/jo/texte), les délégués et médiateurs du procureur de la République, les traducteurs et interprètes requis, les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l’épreuve, les enquêteurs sociaux ou de personnalité en matière pénale et les médecins et les psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés.

Mon opinion est qu’il n’y a aucun obstacle sérieux à reconnaître la qualité de COSP aux médiateurs qui assurent bénévolement des permanences d’information à la médiation judiciaire au profit des cours et tribunaux comme cela est indiqué plus haut ; en effet, requis par un juge, ils participent au service public de la justice à laquelle ils apportent leur concours bénévolement de surcroît. Il n’y a pas non plus de difficulté, à l’inverse, à exclure de la qualification de COSP le médiateur qui agit dans le cadre de la médiation conventionnelle.

Mais qu’en est-il du médiateur qui exécute une mission de médiation ordonnée par un juge ? Pour un tel médiateur, la qualification de COSP est discutable et en tout cas n’est pas certaine selon diverses opinions exprimées sur le sujet : il y a bien sûr des arguments favorables, la participation au service public de la justice et l’existence d’une mission ordonnée par un juge, mais des arguments défavorables sont aussi avancés : la convention de médiation, la rémunération, le statut d’avocat pour certains médiateurs, l’assurance souscrite.

À l’examen de la liste précitée des COSP déjà reconnus dans le droit positif, j’observe cependant que ces éléments défavorables ne sont finalement pas exclusifs de la qualification de COSP, étant ajouté qu’il ressort déjà de la jurisprudence administrative que la notion de collaborateur occasionnel du service public est compatible avec l’existence d’une rémunération.

La question reste donc ouverte et n’appelle pas, de mon point de vue et malgré les réserves formulées par certains, une réponse inéluctablement négative, tout au contraire ; il convient cependant par prudence de se garder de toute certitude en attendant que la question soit tranchée par l’autorité publique qui dira si le médiateur qui exécute une mission de médiation ordonnée par un juge est, comme je le pense, un COSP, et dans quelles conditions le cas échéant ?

Rédacteur : Christophe BACONNIER (D.U. IFOMENE – promotion 2017), président de chambre à la cour d’appel d’Amiens

Vous aimerez aussi...